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Indivision : Comment obtenir une avance en capital sur les fonds de la succession ?

Conditions pour obtenir une avance en capital.

La demande ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

Le juge saisi d’une demande fondée sur l’article 815-11 du Code civil doit vérifier ce point crucial.

En somme, la seule obligation qui s’impose au juge est de s’assurer des fonds disponibles et des droits des indivisaires dans le partage.

Le juge doit par conséquent être en mesure d’évaluer les droits de chaque indivisaire dans la liquidation de la succession.

Aux termes d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge peut prendre en considération les sommes dont un autre indivisaire est redevable envers l’indivision. Il peut également mettre directement le versement de cette avance à la charge d’un autre indivisaire qui détient personnellement des valeurs indivises.

Les juge doit s’en tenir strictement à ces deux conditions.

Ainsi, la Cour d’appel de Lyon a rappelé cette exigence à l’égard d’un jugement de première instance qui avait retenu l’absence d’un besoin financier de l’indivisaire demandeur :

« Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le demandeur n’a pas à justifier de difficultés financières ou de ’besoins’ pour reprendre le terme employé, et il n’y a aucune raison, en l’espèce, de ne pas faire droit, sur le principe, à la demande d’avance.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’avance à la somme de 90 000 euros
 ».

Enfin, la notion de fonds est entendu largement par la jurisprudence qui l’assimile aux avoirs détenus sur les coptes bancaires mais également aux fruits de l’indivision.

La procédure : Saisine du Président du Tribunal judiciaire.

Cette saisine s’effectue selon la procédure accélérée au fond comme le prévoient les dispositions de l’article 1380 du Code de procédure civile.

Si le Juge de la Mise en Etat ne peut prescrire cette avance, sa désignation ne rend pas le Président du Tribunal judiciaire incompétent.

Contrairement aux ordonnances de référé qui ne sont que des décisions provisoires, le président du Tribunal judiciaire rendra un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée.

Cette avance en capital peut être sollicitée pour toutes les indivisions post-communautaires ou successorales.

Pour conclure, l’avance en capital peut en partie débloquer une succession et permet à un indivisaire de percevoir des avoirs financiers avant tout partage.

 

Par Jean-Philippe BOREL, Avocat – Village justice du 29 novembre 2021

Le divorce par consentement mutuel (divorce amiable)

QUESTIONS / REPONSES

Chacun des époux est obligatoirement assisté par un avocat, comme le prévoit l’article 229-1 du Code civil.

Le but étant de s’assurer du consentement de chaque époux et d’éviter les pressions exercées sur un époux par l’autre.

Les deux avocats échangeront afin de parvenir à la rédaction d’une convention équilibrée dans le but de parvenir à un divorce amiable, sans recours au Juge aux affaires familiales.

L’intervention du Notaire est-elle obligatoire ?

Les avocats rédigent ensemble la convention de divorce.

Le notaire interviendra au stade du dépôt et de l’enregistrement de la convention (après la signature). Néanmoins, les époux n’auront pas à se déplacer, ces formalités étant réalisées par les avocats.

Toutefois, la convention de divorce doit – dans certains cas – contenir un état liquidatif des biens des époux sous une forme obligatoirement notariée lorsque la liquidation porte notamment sur des immeubles. Dans ce cas, le Notaire et les avocats travailleront ensemble dans le but de parvenir à la liquidation des biens et au divorce.

Que se passe-t-il si un enfant souhaite être entendu ?

Si un enfant mineur exprime son souhait d’être entendu par le Juge aux affaires familiales, les époux ne pourront poursuivre la procédure de divorce amiable sans juge et devront passer au divorce par consentement mutuel judiciaire.

L’information donnée au mineur capable de discernement se fait par la voie d’un formulaire. Il n’existe aucun critère légal d’âge et la question de savoir si l’enfant est, ou non, capable de discernement relève à la libre appréciation des parties.

Quelle est la forme de la convention de divorce ?

La convention de divorce est un acte d’avocat et prend la forme d’un acte sous signature privée contresigné par les deux avocats.

Y-a-t-il un délai à respecter pour signer la convention de divorce ?

La loi prévoit un délai de réflexion de 15 jours, lequel court à compter de la réception du projet de convention par courrier recommandé avec avis de réception. La convention de divorce ne peut être signée, à peine de nullité, avant l’expiration de ce délai de réflexion de quinze jours.

Comment se déroule le rendez-vous de signature ?

Le rendez-vous de signature aura lieu au cabinet de l’un ou l’autre des avocats, sans aucune audience devant le Juge aux affaires familiales. La convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, ce qui implique une présence simultanée des parties accompagnées de leurs avocats.

Que se passe-t-il après la signature de la convention de divorce ?

Après le rendez-vous de signature, les avocats poursuivront les formalités, notamment le dépôt et l’enregistrement de la convention auprès d’un Notaire et les mentions sur les actes d’état civil afin que le divorce soit opposable aux tiers.

Le Notaire dispose d’un délai de quinze jours pour enregistrer et déposer la convention au rang des minutes. Ce dépôt donne date certaine et force exécutoire à la convention, ce qui signifie que la convention de divorce a la même valeur qu’un jugement du Juge aux affaires familiales.

Quel est le coût de ce divorce ?

Chaque partie devra assumer les honoraires de son avocat. En fonction de leurs ressources, les époux peuvent solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Le coût du dépôt et de l’enregistrement auprès du Notaire est de 49.44 euros.

 

Par Johanna RUCK – Village justice du 04 mai 2021

Droit de la famille : les changements apportés par la réforme de la justice

La procédure de divorce se voit profondément réformée par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Plus rapide et moins contentieuse, placée sous le signe du droit collaboratif… les détails de cette nouvelle procédure ne seront divulgués que le 1er septembre 2019.

Les points principaux de la réforme que nous pouvons d’ores et déjà voir entrer en vigueur sont les suivants :

1. La suppression du recours systématique au Juge pour homologuer un changement de régime matrimonial.
Si aucun contrat de mariage n’est signé lors du mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, selon laquelle tout ce qui est acquis pendant le mariage est commun aux époux.
Il est possible, en cours de mariage, de changer d’avis et de faire un contrat de mariage pour changer de régime matrimonial.
En l’absence d’enfant, ce changement de régime matrimonial se fait par simple acte notarié.
Toutefois, auparavant, en présence d’enfant, la loi faisait obligation de soumettre ce changement de régime matrimonial à l’homologation du Juge aux Affaires Familiales.
Cela impliquait pour les époux de faire acter leur souhait d’opter pour un autre régime par un Notaire puis de prendre un avocat, afin de saisir le Tribunal pour que ce changement soit effectif.
Après avoir remarqué que la plupart des demandes d’homologation étaient acceptées par le Juge, le législateur a décidé de supprimer cette obligation judiciaire, qui contribuait, in fine, à engorger les Tribunaux.
Dorénavant, l’homologation par un Juge du changement de régime matrimonial d’époux n’est obligatoire que si une tierce personne fait opposition à ce changement.

2. La séparation de corps par consentement mutuel.
La loi nouvelle calque le régime de la séparation de corps amiable sur celui du divorce par consentement mutuel « sans juge ».
Ainsi, désormais, il sera possible à deux époux de signer une convention de séparation de corps par consentement mutuel par acte d’avocat, qui ne sera pas homologuée par un Juge aux Affaires Familiales, mais enregistrée au rang des minutes d’un Notaire.

3. Le recours à la médiation familiale pour l’exécution d’une décision.
Dans son ensemble, l’idée de la loi nouvelle est de favoriser, en matière familiale, le recours à la médiation, afin d’éviter que certaines situations familiales se conflictualisent à outrance.
Le recours à la médiation familiale est de plus en plus prisé, voire obligatoire devant certaines juridictions, comme préalable à tout procès.
L’idée est alors que la médiation permette de trouver une solution aux questions litigieuses, et que le Juge n’ait pas à imposer une décision qui ne satisfera, finalement, personne.
Or, la loi nouvelle permet au Juge d’ordonner une médiation après sa décision pour parvenir à l’exécution de sa décision.
Une telle solution ne peut qu’être positive.
Il est vrai que, d’une part, les décisions des magistrats ne sont parfois pas assez précises pour recouvrir toutes les situations et les complications qui peuvent apparaître en pratique.
En outre, si certains point précis ne conviennent pas aux parties, il sera plus aisé, dans le cadre de la médiation, de discuter des modalités d’application de la décision.

4. Des sanctions financières pour non-exécution d’une décision du Juge aux Affaires Familiales : astreinte, amende civile.
Voici une mesure fort attendue.
Jusqu’alors, lorsqu’un des parents faisait obstacle à l’application d’une décision JAF, et notamment aux mesures relatives à l’autorité parentale, aucune sanction n’était prévue.
Certes, les délits de non représentation d’enfant et d’abandon de famille existent, mais ils sont peu poursuivis, peu réprimés et par conséquent peu dissuasifs.
Il semble que ces nouvelles dispositions légales permettront au JAF de pouvoir assortir les mesures relatives à l’autorité parentale de sanctions réellement dissuasives, soit :
Demander au Procureur de la République de requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision (et ne plus attendre qu’une plainte soit déposée, traitée, etc….) ;
Ordonner une astreinte pour l’exécution de sa décision ;
Condamner le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision ou d’une convention relative à l’exercice de l’autorité parentale à un amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros.
Il ne reste plus qu’à espérer que les Juges aux Affaires Familiales auront le courage de se saisir de telles dispositions.

5. La nouvelle compétence du JAF pour attribuer le logement des concubins.
La mesure la plus novatrice est, sans conteste, celle qui autorise le Juge aux Affaires Familiales à attribuer la jouissance du logement de la famille au concubin, en présence d’enfant.
Jusqu’alors, la différence (et quelle différence !) entre un couple marié et un couple de concubins avec enfant était que le couple de concubins ne pouvait pas saisir le JAF pour statuer sur la résidence des enfants tant qu’ils ne vivaient pas dans deux domiciles séparés.
Cela donnait lieu à des situations parfois dramatiques : si aucun des concubin n’avait les moyens financiers (ou la volonté) de partir, il n’était pas possible qu’une décision sur l’organisation de la séparation pour les enfants soit rendue.
Aucune règle légale ne pouvait décider lequel des deux devait quitter le bien… Mise à part la loi du plus fort, laquelle n’est point connue pour son esprit d’équité.
Une cohabitation pénible et contrainte devait alors être endurée par tous, ce dont les enfants souffraient en premier.
Désormais, le Juge aux Affaires Familiales pourra décider d’attribuer le logement à l’un des deux concubins pour une durée maximale de six mois, et fixer les mesures de résidence des enfants.
Si le bien appartient en indivision aux parents, la durée de l’attribution peut être prolongée, uniquement si le Juge a été saisi d’une demande de liquidation partage.

Par Juliette Daudé – Village justice du 15.04.2019

Qu’est ce que la saisie immobilière ?

Dans la situation où une personne (le débiteur) est dans l’impossibilité de rembourser une somme due à une autre (le créancier), cette dernière peut saisir l’immeuble appartenant à son débiteur, sous conditions. Cette procédure va conduire à la vente de l’immeuble saisi, puis au règlement des créanciers. Voici un bref aperçu de la procédure de saisie immobilière. Pour plus de renseignements, contactez notre Cabinet.

A / La procédure de vente de l’immeuble saisi.

1°) Les conditions de fond.

La dette du créancier doit être précise : elle doit être liquide et exigible, afin qu’un titre exécutoire puisse être délivré. L’article L.311-4 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) dispose que « lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. »

En pratique, il y aura donc lieu d’attendre cette décision définitive qui est exécutoire par provision.

2°) Les conditions de forme.

Le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble est seul compétent.

Il devra statuer sur la saisie de l’immeuble en question, puis sur la distribution du prix de vente.

Après signification du commandement de saisie, le débiteur sera assigné dans un délai maximum de trois mois avant la date de l’audience d’orientation.
Le commandement de payer valant saisie devra obligatoirement faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière dans les deux mois de sa signification le tout à peine de caducité dudit commandement.

Notons que la publication du commandement de saisie entraîne l’indisponibilité de l’immeuble saisi.

Par conséquent, toute mutation (principalement les ventes ) publiée après la publication du commandement sont-elles opposables aux créanciers poursuivants.
La représentation des parties par ministère d’avocat est obligatoire.

Le juge de l’exécution, après analyse du bien-fondé de la créance, fixera les modalités de la vente, et l’opportunité d’une vente amiable plutôt qu’une vente forcée par adjudication judiciaire.

Précisons qu’aux termes de l’article L322-1 CPCE issu de la loi du 23 mars 2019 en son second alinéa, « en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure…/… ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ».

Pour encourager la vente amiable, il est toujours bon de produire au juge des offres d’achat.

En pratique, il faudra aussi faire attention à ce que le commandement de saisie ne soit pas périmé de plein droit, si dans les deux ans de sa publication il n’a pas été inscrit en marge sur l’état hypothécaire la mention d’un jugement d’adjudication ou de la mention d’un jugement ordonnant la suspension des procédures d’exécution ou le report de la vente.

Toutefois, il faut que la caducité du commandement de saisie soit impérativement demandée et constatée par le juge de l’exécution.

Par ailleurs, le créancier saisissant doit faire établir un procès-verbal de description des lieux par un huissier de justice, et devra indiquer les éventuelles créances du syndicat des copropriétaires relevant du privilège.

Le créancier saisissant devra aussi déposer au greffe un cahier des conditions de la vente, auquel il aura joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire mentionnant la publication du commandement de saisie.

Le cahier des conditions de la vente est un véritable cahier des charges.

Puis, le créancier poursuivant pourra prendre connaissance des déclarations de créances faites au greffe par d’autres créanciers.

Il élaborera un état de collocation (distribution du prix) selon le rang des créances privilégiées ou chirographaires.

3°) ​L’audience d’orientation.

C’est le débiteur qui prendra l’initiative auprès du juge d’orientation de demander à ce que la vente soit faite de gré à gré.
Un candidat à l’acquisition devra être rapidement trouvé dans l’intérêt du débiteur.

Le jugement devra contenir le prix minimum auquel l’immeuble pourra être vendu ainsi que les frais de poursuites que l’acquéreur aura à payer directement à l’avocat poursuivant.

Les frais de poursuites sont à payer par l’acquéreur directement à l’avocat poursuivant mais après la signature de la vente notariée pour plus de sécurité. En effet, la vente pourrait ne pas aboutir…
Le jugement d’orientation précisera également que l’audience de constatation de la vente doit être tenue dans un délai de quatre mois.
À l’occasion de l’audience d’orientation le juge de l’exécution ordonnera la radiation de toutes les inscriptions. C’est pour cela que l’on dit que la vente autorisée judiciairement purge de plein droit tous privilèges et hypothèque du chef du débiteur.

Précisons que cette vente particulière, autorisée par justice, est dispensée à titre dérogatoire, du paiement de l’impôt sur la plus-value immobilière à condition qu’il y ait une mention expresse dans l’acte.

B . La distribution du prix de l’immeuble saisi.

L’article L331-1 du CPCE édicte que seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication de la vente ( et qui sont intervenus dans la procédure), et le syndicat des copropriétaires pour ses créances privilégiées et les créanciers titulaires de privilèges généraux.

Nous sommes donc en présence de deux procédures : une procédure de distribution à l’amiable, ou à défaut d’accord une procédure judiciaire.

Dans le cadre de cette présente étude, il ne sera analysée que la distribution amiable.

La distribution amiable.

En présence d’un seul créancier, celui-ci demandera par lettre recommandée dans les deux mois de la publication de la vente le paiement au séquestre.
Il devra appuyer sa demande d’un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de saisie, d’une copie exécutoire du jugement d’orientation, d’une expédition de l’acte notarié constatant la vente amiable et d’un certificat du greffe attestant qu’aucun créancier inscrit après la publication du commandement de saisie n’est intervenu dans la procédure.

Toutefois, en cas de pluralité de créanciers la procédure de distribution est tout autre.

Le créancier poursuivant devra demander une actualisation des créances dans les deux mois suivant la publication de l’acte de vente
le créancier poursuivant établira un projet de distribution conformément aux actualisation des décomptes de tous les créanciers.

Ce projet sera notifié aux créanciers, comme à l’éventuel syndic ainsi qu’au débiteur dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de 15 jours imparti aux créanciers pour actualiser leur décompte.

Ces destinataires auront un délai de 15 jours pour contester le projet de distribution du prix

Par la suite, ce projet de distribution fera l’objet d’une homologation par le juge de l’exécution.

L’ordonnance qu’il rendra et qui fixera la répartition définitive aura force exécutoire entre les parties.

Par Jean-Philippe Jacquot, Notaire-assistant

Village de la justice, Edition du 1er avril 2019